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Vous cherchez des réponses à des questions sur le traitement des plaintes, les examens pour devenir magistrat, les nominations et désignations, les audits et les enquêtes particulières ou les élections au Conseil supérieur ? Consultez alors ce qui suit.
Tout le monde peut déposer plainte auprès du Conseil supérieur de la Justice.
Vous pouvez adresser au Conseil supérieur toutes les plaintes qui sont relatives au fonctionnement de l’ordre judiciaire.
L’ordre judiciaire est composé des magistrats et des membres du personnel des cours et tribunaux (tribunaux de première instance, cours d’appel, justices de paix, …) et des parquets et auditorats du travail.
Quelques exemples :
Attention : le Conseil supérieur ne peut pas traiter certaines plaintes. Pour plus d'information à ce sujet, consultez la réponse donnée à la question suivante.
Le Conseil supérieur de la justice ne peut traiter que des plaintes qui concernent l’ordre judiciaire.
La Cour constitutionnelle, le Conseil d’Etat ainsi que les autres juridictions administratives, les instances disciplinaires compétentes pour d’autres professions (par exemple : les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les médecins, …) que celles de magistrat ou pour les membres du personnel des cours, tribunaux, parquets et auditorats du travail ne font pas partie de l’ordre judiciaire et ne sont donc pas de la compétence de la Commission d’avis et d’enquête.
Même s’ils relèvent du Service Public Fédéral Justice, les établissements pénitentiaires et les établissements de défense sociale ne font pas non plus partie de l’ordre judiciaire.
A noter également que la Commission d’avis et d’enquête n’est pas compétente pour traiter les plaintes dirigées contre les avocats, les services de police, les mandataires de justice (qui sont désignés par une cour ou un tribunal mais qui ne font pas partie de l’ordre judiciaire) comme les administrateurs de biens ou de la personne ou les experts, les services de l’aide à la jeunesse (SAJ) ou les services de protection judiciaire (SPJ), la partie adverse, …
En vertu de la loi, le Conseil supérieur de la Justice ne peut pas traiter les plaintes suivantes :
Le CSJ ne peut ainsi par exemple pas traiter les plaintes suivantes :
Il existe souvent d'autres solutions pour ces plaintes.
Lorsque vous désapprouvez la décision d'un juge, vous pouvez bien souvent interjeter appel.
Le Conseil supérieur de la Justice ne donne pas de conseils personnalisés. Pour cela, vous pouvez vous adresser à un avocat ou à tout autre prestataire de services juridiques. Si vous n'en avez pas les moyens financiers, peut-être pouvez-vous bénéficier de l'aide juridique gratuite (consulter l'avis sur le lien: https://justice.belgium.be/fr/besoin_dun_avis_juridique).
Vous pouvez adresser vos plaintes à l'encontre d'un avocat au Bâtonnier de l'Ordre des avocats ou saisir le service Ombudsman des avocats .
Les plaintes à l'encontre des notaires peuvent être traitées par la Chambre des Notaires ou par l'Ombudsman pour le notariat.
Vous pouvez adresser vos plaintes à l'encontre de la police au Comité P, le Comité permanent de contrôle des services de police.
Les plaintes relatives aux conditions de détention peuvent être introduites auprès de la Commission de surveillance attachée à l’établissement en question.
Vous devez déposer votre plainte par écrit. Pensez à dater et à signer votre écrit. N'oubliez pas non plus d'indiquer votre nom complet et votre adresse complète. Ce n'est que si ces conditions sont remplies que votre plainte est recevable, ce qui veut dire que le Conseil supérieur de la Justice peut la traiter.
Vous pouvez aussi mentionner une adresse électronique, ce qui facilitera vos échanges avec la Commission d’avis et d’enquête.
Formulez votre plainte avec vos propres mots. Pensez-y : plus votre récit est clair, plus votre plainte pourra être traitée rapidement et efficacement. Dans votre récit, il est important de préciser :
N'adressez pas votre plainte par courriel ! Bien que le Conseil supérieur dispose d'une adresse électronique, il n'est pas possible de déposer plainte par cette voie.
Non. Toute plainte déposée auprès du Conseil supérieur de la Justice doit reprendre au moins votre nom, votre prénom et votre adresse. Sinon, votre plainte sera immédiatement déclarée irrecevable, ce qui signifie que le Conseil supérieur ne pourra pas la traiter.
De plus, le Conseil supérieur est tenu par la loi de communiquer votre plainte et votre identité à plusieurs personnes, notamment au supérieur de la personne faisant l'objet de la plainte.
Pour que votre plainte soit "valable", vous devez veiller à ce que le Conseil supérieur de la Justice dispose de toutes les informations nécessaires. Votre plainte sera alors déclarée recevable, ce qui signifie que le Conseil supérieur pourra traiter votre plainte. Les faits ne sont pas datés ? Vous avez omis de signer ou de mentionner votre identité ? Votre plainte sera alors jugée irrecevable, ce qui veut dire que le Conseil supérieur ne pourra pas la traiter.
Si votre plainte n'est pas de la compétence du Conseil supérieur, elle est transmise à l'instance compétente.
Si votre plainte est de la compétence du Conseil supérieur aux termes de la loi, elle est alors examinée concrètement.
Cela veut concrètement dire que le Conseil peut demander des explications et des clarifications et confronter les points de vue. Le Conseil supérieur fera alors tout ce qui est possible afin de pouvoir déterminer si votre plainte est fondée (c'est à dire que le Conseil supérieur va alors constater que votre plainte repose sur de bons motifs) ou non.
Si votre plainte est fondée (le Conseil supérieur constate que votre plainte repose sur de bons motifs), le Conseil supérieur proposera une solution aux autorités judiciaires compétentes, formulera une recommandation en vue d'améliorer le fonctionnement de la Justice ou entamera une enquête particulière ou un audit.
Si votre plainte n'est pas fondée (le Conseil supérieur constate que votre plainte ne repose pas sur de bons motifs), l'examen de votre dossier sera alors clôturé et une décision motivée vous sera notifiée.
Le traitement des plaintes se fait par la commission linguistiquement compétente. Les plaintes relatives au fonctionnement du rôle linguistique néerlandais sont confiées à la Commission d'avis et d'enquête néerlandophone (AOC). Les plaintes relatives au fonctionnement du rôle linguistique français sont confiées à la Commission d'avis et d'enquête francophone (CAE). Les plaintes qui concernent aussi bien le rôle linguistique néerlandophone que le rôle linguistique francophone sont soumises à la Commission d'avis et d'enquête réunie (CAER) qui traite l'affaire elle-même ou en confie l'examen à la Commission francophone ou à la Commission néerlandophone.
La procédure de plainte du Conseil supérieur de la Justice est une procédure écrite. Pour traiter votre dossier, le Conseil supérieur a légalement besoin que vous lui adressiez un courrier par la poste, reprenant vos coordonnées personnelles et un minimum d'informations complémentaires.
Le législateur n'autorise pas le CSJ à recevoir des plaintes formulées oralement ou transmises par téléphone ou par courriel. Chaque plainte doit être introduite par écrit.
Il n'est donc pas utile de vous présenter dans les locaux du Conseil supérieur. Si la commission qui examine votre plainte l'estime nécessaire, elle ne manquera pas de vous contacter pour vous demander toutes les précisions nécessaires et, le cas échéant, vous inviter à clarifier oralement votre plainte.
Néanmoins, via le numéro de téléphone général du Conseil supérieur, vous pouvez obtenir des informations sur la procédure de plainte. Dès que le Conseil supérieur ouvre un dossier suite à votre plainte, il vous en informe par écrit et vous transmet le numéro de téléphone et l'adresse électronique du secrétariat de la Commission en charge de la gestion de votre dossier.
Lorsqu'une plainte est déclarée fondée (le Conseil supérieur constate que votre plainte repose sur de bons motifs), la commission d’avis et d’enquête peut formuler des recommandations ou des propositions en vue d’améliorer le fonctionnement de l’organisation judiciaire. En outre, la commission peut, lorsque cela lui paraît pertinent, engager une enquête particulière ou entamer un audit au sein des instances judiciaires concernées.
Il faut aussi souligner que, dans le cadre de ses missions, le Conseil supérieur de la Justice a :
Il est difficile de préciser le temps que le traitement de votre dossier par la commission d’avis va prendre. Vous pouvez lire dans notre rapport annuel que la majorité des dossiers de plainte sont clôturés dans un délai allant de trois à six mois. Mais cela peut aussi prendre davantage de temps. C’est notamment le cas lorsque les problèmes soulevés par la plainte sont complexes ou lorsque des informations doivent être sollicitées auprès d’autres instances.
La commission qui ne se réunit que quelques fois par mois prend toujours le temps nécessaire pour examiner votre plainte de manière approfondie. Dans certains cas, votre plainte va ainsi être examinée à l’occasion de plusieurs réunions.
Vous serez, dans la mesure du possible, tenu informé de l'état de votre dossier lorsque son traitement demande beaucoup de temps. Vous recevrez toujours la décision de la commission par courrier : par souci de confidentialité, le secrétariat ne peut en effet pas communiquer une décision par téléphone.
L’examen d’aptitude professionnelle est une voie d'accès « directe » à la magistrature. L’examen s’adresse à des juristes expérimentés.
Le certificat d'aptitude professionnelle est valable 7 ans après son obtention (à compter de la date du procès-verbal de l'examen).
Pour participer à cet examen, il faut :
Les lauréats de cet examen doivent avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans pour pouvoir postuler au parquet et une expérience d'au moins 10 ans pour pouvoir postuler au siège.
A compter de la publication de l’appel aux candidats au Moniteur belge, les candidats disposent d’un délai d’un mois pour introduire leur candidature.
Attention : les candidats qui ont échoué cinq fois à l’examen d’aptitude professionnelle sont exclus de toute participation ultérieure à cet examen (art. 259bis-9, § 1er, C. jud.).
Les candidatures doivent être introduites exclusivement par voie électronique via le site web du Conseil supérieur de la Justice (www.csj.be, voir le formulaire d’inscription dans la rubrique « S’inscrire à l’examen d’aptitude professionnelle »).
La candidature doit, à peine de déchéance, être accompagnée des pièces et renseignements suivants :
(*) Les candidats (francophones) peuvent choisir parmi les matières suivantes :
droit des obligations, des contrats spéciaux et des biens, y compris le droit judiciaire ;
droit pénal, y compris la procédure pénale ;
droit social, y compris le droit judiciaire ;
droit des personnes, de la famille et droit des relations patrimoniales des couples, y compris le droit judiciaire ;
droit de l’entreprise, y compris le droit judiciaire ;
droit fiscal, y compris le droit judiciaire.
Ce choix vaudra tant pour la partie écrite que pour la partie orale de l’examen.
(**) Sous peine d’irrecevabilité, l’expérience au barreau est prouvée par une attestation établie par le bâtonnier de l’Ordre des avocats (ou son représentant).
Toute candidature incomplète ou qui ne respecte pas la procédure électronique sera déclarée irrecevable. Aucun rappel ne sera envoyé.
Pour plus d’information sur la procédure d’inscription, veuillez-vous référer à l’appel à candidats publié au Moniteur belge.
L’examen comprend une partie écrite, des tests psychologiques et une partie orale.
Seuls les candidats qui ont réussi la partie écrite (et qui ont présenté les tests psychologiques) peuvent participer à la partie orale.
Le lauréat de l'examen d'aptitude professionnelle, qui remplit toutes les conditions légales de nomination, peut se porter candidat à une place vacante de magistrat.
Pour des informations concrètes sur les conditions de nomination, veuillez consulter les articles 187 et suivants du Code judiciaire.
Le concours d’admission au stage judiciaire s'adresse à de jeunes juristes qui ont une expérience professionnelle de faible durée (au minimum 2 ans d'expérience juridique) et qui veulent entamer rapidement une carrière de magistrat. Il s’agit d’une voie d’accès "indirecte" à la magistrature en ce sens que les lauréats du concours devront suivre un stage avant de pouvoir postuler. Si le stage est achevé avec fruit, le directeur de l’Institut de formation judiciaire délivre au magistrat en formation un certificat qui lui permettra de postuler des places vacantes de magistrats.
Pour participer au concours, il faut :
A compter de la publication de l’appel aux candidats au Moniteur belge, les candidats disposent d’un délai d’un mois pour introduire leur candidature.
Attention : les candidats qui ont échoué cinq fois au concours d’admission au stage judiciaire sont exclus de toute participation ultérieure à ce concours (art. 259bis-9, § 1er, C. jud.).
Les candidatures doivent être introduites exclusivement par voie électronique via le site web du Conseil supérieur de la Justice (www.csj.be, voir le formulaire d’inscription dans la rubrique « carriere-des-magistrats/examens/concours-d’admission-au-stage-judiciaire »).
La candidature doit, à peine de déchéance, être accompagnée des pièces et renseignements suivants :
(*) Les candidats peuvent choisir parmi les matières suivantes :
le droit des obligations, des contrats spéciaux et des biens, y compris le droit judiciaire ;
le droit pénal, y compris la procédure pénale ;
le droit social, y compris le droit judiciaire.
Ce choix vaudra tant pour la partie écrite que pour la partie orale du concours.
(**) Sous peine d’irrecevabilité, l’expérience au barreau est prouvée par une attestation établie par le bâtonnier de l’Ordre des avocats (ou son représentant).
Toute candidature incomplète ou qui ne respecte pas la procédure électronique sera déclarée irrecevable. Aucun rappel ne sera envoyé.
Pour plus d’information sur la procédure d’inscription, veuillez-vous référer à l’appel à candidats publié au Moniteur belge.
Si vous êtes lauréat du concours d'admission, vous pouvez entrer en service comme magistrat en formation au plus tard quatre ans après la clôture du concours. Lors de la nomination, de la désignation dans un ressort de cour d’appel et de l’affectation des magistrats en formation, il est tenu compte de la priorité attachée au classement des lauréats.
Parmi les lauréats de plusieurs concours, la priorité est donnée à ceux dont le nom figure sur le classement qui porte la date de publication au Moniteur belge la plus récente.
La date d'entrée en service des lauréats du concours d'admission au stage judiciaire classés en ordre utile est systématiquement fixée au 1er octobre.
Pour plus d'information à ce sujet, vous pouvez vous adresser au SPF Justice.
Si le stage a été achevé avec fruit, les magistrats en formation reçoivent un certificat de réussite et peuvent postuler des places vacantes de magistrats (substitut ou juge).
Le concours comprend une partie écrite, des tests psychologiques et une partie orale.
Seuls les candidats qui ont réussi la partie écrite (et qui ont, en outre, présenté les tests psychologiques) peuvent participer à la partie orale.
L'examen oral d'évaluation, communément appelé la « troisième voie », est réservé aux candidats qui disposent d’au moins 20 années d’expérience professionnelle dans le domaine juridique.
Attention : le nombre de personnes pouvant accéder à la magistrature par cette voie est limité (cf. art. 187ter, 191ter et 194ter C. jud.).
Pour pouvoir participer à cet examen, vous devez avoir exercé la profession d’avocat à titre d’activité professionnelle principale pendant au moins 20 ans, ou avoir exercé pendant 15 ans au moins cette activité à titre d’activité professionnelle principale et exercé pendant 5 ans au moins une fonction dont l’exercice nécessite une bonne connaissance du droit.
Attention : Le candidat qui a échoué cinq fois à l'examen oral d'évaluation est exclu de toute participation ultérieure à cet examen (art.191bis, § 3, C. jud.).
L’examen oral d’évaluation est organisé chaque semestre. Les candidatures peuvent être introduites toute l’année. Les périodes d’inscription s’étendent du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre. L’examen est organisé au cours du semestre qui suit celui de votre inscription.
L’inscription à l’examen a lieu par voie électronique. A cet effet, vous envoyez un courriel à secr-CND@csj.be, en mentionnant en objet « Inscription à l’examen oral d’évaluation ».
Vous indiquez dans votre courriel que vous vous inscrivez à l’examen oral d’évaluation en précisant la matière choisie l’examen. pour l’entretien avec le groupe « connaissances juridiques ».
Sous peine d’irrecevabilité, vous joignez à votre demande d’inscription un scan des documents suivants :
L’examen consiste en un entretien avec la Commission de nomination et de désignation.
L'entretien a pour but d'évaluer :
Le candidat précise son choix lors de sa demande de participation à l'examen.
Lors de la préparation et de l'entretien, il peut se munir de codes.
Préalablement à l'examen oral d'évaluation, le candidat peut être soumis à des tests psychologiques. Ces tests, qui sont confiés à des experts externes, comprennent un test cognitif analytique et/ou un test de personnalité.
Le lauréat de l’examen oral d’évaluation est autorisé à se porter candidat à une nomination.
Les lauréats reçoivent un certificat d’évaluation pour l’exercice d’une fonction judiciaire visées aux articles 187, 190 et 194 du Code judiciaire.
L’autorisation est valable pendant sept ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation.
Attention : un nombre limité de personnes peuvent accéder à la magistrature par cette voie. Voir les articles 187ter, 191ter et 194ter C. jud.
L’examen donne accès à la fonction de juge suppléant et de conseiller suppléant. Le certificat d’aptitude est valable 7 ans après son obtention.
Les lauréats qui ont exercé pendant cinq années la fonction de juge suppléant ou de conseiller suppléant, peuvent participer à l’examen oral d’évaluation après avoir exercé pendant 15 années - au lieu de 20 années - la fonction d’avocat au titre d’activité principale.
ATTENTION : Pour pouvoir être nommés juge suppléant ou conseiller suppléant, les lauréats de l’examen devront, en outre, satisfaire aux conditions prévues, selon le cas, par l’article 188, 192 ou 207bis du Code judiciaire (expérience requise).
Pour pouvoir participer à cet examen, vous devez être porteur du diplôme de licencié ou de master en droit délivré par une université belge après au moins 5 années d’études. Si le diplôme de licencié/master en droit a été obtenu à l’étranger, vous devrez joindre une décision d’équivalence du diplôme rendue par l’autorité compétente en la matière.
L’examen d’accès à la fonction de juge suppléant et de conseiller suppléant est organisé chaque semestre. À partir de la date de publication au Moniteur belge, les candidats disposent d’un délai d’un mois pour introduire leur candidature.
Les candidatures sont introduites exclusivement par voie électronique via le site web du Conseil supérieur de la Justice. Lorsque le délai d’inscription court encore, un lien direct vers le formulaire d’inscription apparaît sur la page.
Les pièces et renseignements suivants doivent, à peine d’irrecevabilité, être joints à la candidature :
Les candidats peuvent choisir parmi les matières suivantes :
L’examen consiste en une épreuve orale, éventuellement précédée d’une épreuve écrite. Vous trouverez de plus amples renseignements dans les programmes d’examen (voir documents associés).
Le lauréat de cet examen reçoit un certificat d’aptitude qui est valable 7 ans après son obtention.
Sur la base de ce certificat d’aptitude, le lauréat peut postuler les places vacantes de juge suppléant ou de conseiller suppléant.
ATTENTION : Pour pouvoir être nommés juge suppléant ou conseiller suppléant, les lauréats de l’examen devront, en outre, satisfaire aux conditions prévues, selon le cas, par l’article 188, 192 ou 207bis du Code judiciaire (expérience requise).
Les lauréats qui ont exercé pendant cinq années la fonction de juge suppléant ou de conseiller suppléant, peuvent déjà participer à l’examen oral d’évaluation après avoir exercé pendant 15 années au lieu de 20 années la profession d’avocat au titre d’activité principale.
Des conditions de nomination différentes s’appliquent parfois aux différentes fonctions de la magistrature. Dans le Code judiciaire, vous trouverez, à partir de l’article 186bis, une énumération détaillée de l’ensemble des conditions de nomination.
Le Conseil supérieur ne peut pas intervenir dans l'attribution des mandats adjoints ou des mandats spécifiques. Cette compétence relève des instances judiciaires concernées et du Roi. Seule exception : les magistrats fédéraux doivent être présentés par la Commission de nomination et de désignation réunie (CNDR).
Toute candidature à une nomination ou à une désignation (de chef de corps) dans la magistrature doit, à peine de déchéance, être accompagnée :
Les candidats sont présentés sur la base de critères qui portent sur leurs capacités et leurs aptitudes.
Les CND(R) tiennent compte des profils généraux préétablis par le Conseil supérieur de la Justice pour chaque fonction de chef de corps. Les profils généraux ont été publiés au Moniteur belge des 28 janvier 2014, 6 novembre 2015, 8 août 2016 et 27 février 2017.
Les profils auxquels doivent satisfaire les chefs de corps comportent cinq domaines de résultat : gestion de l’information, gestion des tâches, gestion des collaborateurs, gestion des relations et gestion de son fonctionnement personnel.
Ils reprennent également les compétences clés attendues : travailler en équipe, agir de manière orientée service, faire preuve de fiabilité, s’auto-développer et atteindre les objectifs.
Les candidats et les chefs de corps sont informés par voie électronique de la décision de la Commission de nomination et de désignation dans les meilleurs délais.
Le nom du candidat présenté est en outre publié sur le site web du Conseil supérieur, au plus tard le jour qui suit la décision de la Commission (avant midi).
Les candidats sont priés de ne pas prendre contact avec les membres de la Commission de nomination et de désignation, ni avec le secrétariat de la Commission.
L'audition peut permettre au candidat d'expliciter ses motivations ou d'apporter des éclaircissements sur les avis écrits qui ont été rendus à son égard.
Par ailleurs, les membres de la Commission de nomination peuvent aussi lui demander des éclaircissements sur la base du dossier de nomination.
Il est conseillé au candidat de préciser, lors de son audition, s'il s'est porté candidat pour d'autres places vacantes ou si, parmi les différentes places postulées, il a une préférence.
Pour un candidat à un mandat de chef de corps, l'audition (obligatoire) est l'occasion de donner des précisions sur certains points de son plan de gestion.
Les Commissions de nomination et de désignation ont décidé de convoquer d’office tous les candidats en vue de procéder à leur audition, et ce pour chaque place vacante. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’introduire une demande d’audition.
Compte tenu des dispositions de l’article 259ter, §4, quatrième alinéa, du Code judiciaire, si vous souhaitez néanmoins introduire une demande d’audition, il vous appartient d'adresser une demande en ce sens par e-mail à la Commission de nomination et de désignation francophone à l’adresse suivante : secr-CND@csj.be.
Dans l’objet de votre envoi, mentionnez " Demande d'audition pour la place vacante publiée au M.B. du XX/XX/XXXX ".
La procédure est suspendue du 15 juillet au 15 août. Il n'y a donc pas d'audition durant cette période.
Il est de jurisprudence de ne pas présenter un même candidat à plusieurs places vacantes.
Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une présentation, il n’est plus utile qu’elle sollicite son audition pour les autres places vacantes pour lesquelles elle s’est portée candidate.
Ces candidats ne seront plus convoqués pour des raisons évidentes.
Si la (les) demande(s) d’audition a (ont) déjà été adressée(s) au Conseil supérieur, il n’est plus utile de donner suite à la convocation. Le candidat concerné peut avertir le secrétariat de la Commission (par téléphone, par courrier ou par voie électronique) qu’il renonce à son audition.
Une fois que la Commission de nomination et de désignation a fixé le planning définitif des auditions, les candidats sont convoqués par voie électronique quelques jours avant la date fixée (plus ou moins une semaine).
Les auditions se tiennent généralement :
En ce qui concerne la Commission de nomination et de désignation réunie, les auditions n'ont pas lieu à date fixe.
Lorsque l’on renonce à être entendu et que l’on ne sera pas présent au jour et à l'heure prévus, il faut en avertir le secrétariat de la Commission de nomination et de désignation (Conseil supérieur de la Justice, Rue de la Croix de Fer, 67, 1000 Bruxelles ou par voie électronique: info@csj.be).
Eu égard aux délais que la loi impose à la Commission de nomination pour présenter un candidat au ministre de la Justice (40 jours à compter de la demande de présentation), aucune remise de l'audition, pour quelque motif que ce soit, ne peut être accordée.
Le candidat qui ne se présente pas à l'heure fixée par la Commission est, sauf cas de force majeure, considéré comme ayant renoncé à être entendu.
La Commission apprécie souverainement le caractère effectif de la force majeure. Dans la mesure où il n'est pas porté préjudice aux délais dont la Commission dispose pour présenter un candidat, les candidats en situation de force majeure seront à nouveau convoqués.
En tant qu'organe de contrôle externe, la Commission d'avis et d'enquête réunie peut réaliser un audit du fonctionnement de l'ordre judiciaire. Cet audit est généralement réalisé sur la base d'une large analyse de risque et suit une méthodologie stricte conforme aux normes internationalement agréées. Un audit est toujours constructif, tente de déceler d'éventuels problèmes structurels et formule des propositions pour y remédier. En principe, un rapport d'audit est rendu public.
Un audit diffère à plusieurs égards d'une enquête particulière, qui est généralement plus approfondie. Dans une enquête particulière, des soupçons de dysfonctionnement sont généralement exprimés et l'arsenal des moyens est plus étendu que dans un audit (par exemple, aucune déclaration sous serment n'est recueillie dans un audit).
Une enquête particulière est généralement menée lorsque l'on soupçonne l’existence d’un dysfonctionnement dans un dossier en particulier. Sous la direction d'un magistrat membre de la Commission d’avis et d’enquête réunie, c’est alors le déroulement du dossier qui est examiné ainsi que la possibilité d’en tirer les leçons utiles à une amélioration pour l’avenir du fonctionnement du système judiciaire. Une enquête particulière a pour objectif d'identifier les problèmes structurels et de formuler des propositions de nature à y remédier : il ne s’agit donc pas d'identifier des responsabilités individuelles.
Une enquête particulière diffère d'un audit à plusieurs égards. Un audit est généralement effectué dans le prolongement d’une analyse de risque préalable et approfondie sans que certains moyens soient mis en œuvre alors qu’ils le seront à l’inverse dans une enquête particulière (le recueil de déclarations sous serment en est un exemple).
En principe, la Commission d'avis et d'enquête réunie (CAER) confie la conduite d'une enquête particulière au chef de corps ou au supérieur hiérarchique compétent.
La CAER peut toutefois décider, sur accord de deux tiers de ses membres, de conduire l'enquête elle-même
Dans les faits, c’est cette dernière méthode qui est la plus mise en œuvre et l’enquête est alors systématiquement conduite par un membre magistrat de la CAER.
La Commission d'avis et d'enquête réunie (CAER) dispose des compétences suivantes dans le cadre d’une enquête particulière :
Toute enquête particulière se clôture par un rapport qui doit être approuvé dans un premier stade par au moins deux tiers des membres de la Commission d'avis et d'enquête réunie (CAER) et ensuite par l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Justice. Le rapport de l’enquête contient généralement des recommandations et/ou des propositions à l’attention des autorités compétentes.
Le Conseil supérieur n’est pas une autorité disciplinaire et ne peut dès lors pas adopter de mesures de nature disciplinaire. Les autorités disciplinaires compétentes qui reçoivent le rapport peuvent, le cas échéant, ouvrir une enquête disciplinaire sur la base des informations contenues dans le rapport.
Le Conseil supérieur de la Justice n'a, quant à la définition de ce terme, aucune compétence : ces mécanismes ont été énumérés dans la loi.
Ces mécanismes sont :
Outre ces mécanismes prévus dans la loi, il faut souligner que les mécanismes de contrôle interne peuvent également être perçus de manière plus large comme tous les mécanismes de contrôle s'inscrivant dans le management moderne et qui améliorent le fonctionnement de l’ordre judiciaire.
La Commission d'avis et d'enquête réunie (CAER) n'est, par exemple, pas compétente pour l'évaluation de la surveillance que le ministre de la Justice exerce sur tous les fonctionnaires du ministère public (Exposé des motifs, Ann. parl., Chambre, 1997-98, 1677/1-97/98, 59). La loi stipule d'ailleurs expressément que la CAER est chargée du contrôle général de l'utilisation des mécanismes de contrôle interne au sein de l'ordre judiciaire.
Les instances qui sont compétentes pour effectuer ces contrôles doivent remettre un rapport annuel à la CAER. Ces rapports doivent donner lieu à un rapport global annuel qui rende compte de la manière dont l'utilisation des mécanismes de contrôle interne peut être améliorée.
La CAER peut demander à ces autorités toute information utile. Le ministre de la Justice en est avisé simultanément.
Mais dans ce cas aussi, il importe que le CSJ n'intervienne, par exemple, à aucun moment dans les dossiers disciplinaires en cours.
La CAER rédige un rapport annuel. Le rapport est transmis pour approbation à l'Assemblée générale du CSJ. Le rapport approuvé est communiqué au ministre de la Justice, à la Chambre des représentants, au Sénat et aux chefs de corps des cours et du ministère public près ces cours.
Au cours de l'année 2000, et parallèlement à la création du CSJ, un système d'évaluation de la magistrature est entré en vigueur.
Le CSJ s'est vu investi d'une mission primordiale : la rédaction d'une liste de critères, servant à évaluer les magistrats, et ce depuis le 2 août 2000. Conformément aux dispositions légales, cette liste a été approuvée par le Roi. Depuis, le CSJ a encore émis un avis sur l’évaluation des magistrats où il demande une révision du système.
Vous trouverez les dispositions applicables dans l’arrêté royal du 15 février 1999 déterminant la procédure d’élection des membres-magistrats du Conseil supérieur de la Justice (« AR Elections »). Vous le trouverez sous la rubrique « réglementation » sur cette page web.
Pour avoir le droit de voter, vous devez être magistrat de carrière et avoir prêté serment en tant que membre de la magistrature assise ou membre du ministère public à la date de publication de l’appel aux candidats, soit le 11 mars 2024.
Si vous avez été nommé avant le 11 mars 2024, mais que vous avez prêté serment après cette date, vous n’avez pas le droit de voter.
Les magistrats qui ont été admis à la retraite avant ou le jour du vote (21 juin 2024) n’ont pas le droit de voter. Les magistrats qui ont été autorisés à continuer à exercer leurs fonctions jusqu'à leurs septante ans (ou leurs septante-trois ans à la Cour de cassation) (art. 383ter C.jud.) ont en revanche le droit de voter. C’est également le cas des magistrats autorisés à continuer à exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à la place rendue vacante par leur admission à la retraite au sein de leur juridiction (art. 383bis C.jud.). L’autorisation doit encore être valable le jour du vote.
N'ont pas le droit de voter :
Au plus tard un mois après l’appel aux candidats, la liste provisoire des électeurs est déposée pour consultation au greffe de la section civile de chaque division du tribunal. Le délai de consultation expire 40 jours à dater de l’appel aux candidats.
Si vous avez le droit de voter et que vous ne figurez pas sur la liste des électeurs de l’arrondissement dans lequel vous êtes nommé, vous pouvez, jusqu’au plus tard 5 jours après l’expiration du délai de consultation, introduire une réclamation motivée par e-mail (election@csj.be). Pour plus de détails, il est référé à l’article 2 de l’AR Elections que vous trouverez sous la rubrique « réglementation » de cette page web.
Les élections ont lieu le vendredi 21 juin 2024. Le vote électronique peut s’effectuer à partir de tout matériel informatique connecté à Internet depuis n’importe quel endroit dans le monde. Les électeurs sont admis à voter de 8 heures à 20 heures. Les électeurs qui sont connectés avant 20 heures sont admis au vote et doivent exprimer leur vote dans le délai fixé par le système informatique.
Attention : Les électeurs sont admis à voter le 21 juin 2024 de 8 heures à 20 heures, heure légale en Belgique (= UTC + 120 minutes). Le cas échéant, tenez donc compte du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez et du décalage par rapport à l’heure légale en Belgique.
Peut-être n’avez-vous pas le droit de voter (voyez ci-dessus) ? Dans ce cas, il est normal que vous n’ayez pas reçu de convocation.
Les convocations ont été envoyées le 3 juin 2024 par courrier électronique adressé aux électeurs, à leur adresse just.fgov.be.
Le 21 juin 2024, lorsque le vote sera ouvert, chaque électeur va recevoir un deuxième courrier électronique, « l’invitation à voter », avec un lien personnel et unique vers la plateforme de vote électronique. Cette « invitation à voter » sera envoyée à la même adresse e-mail que la convocation.
Les électeurs qui ne trouvent pas le mail de convocation qui leur a été envoyé le 3 juin sont invités à vérifier tout d'abord si ce mail ne se trouve pas dans les « courriers indésirables » ou « spam » de leur boîte mail. Peut-être le mail de convocation a-t-il aussi été mal classé ou supprimé par accident ?
Si le mail de convocation reste introuvable, l’électeur est alors prié de prendre immédiatement contact avec le CSJ (election@csj.be - 02/5351616). Les électeurs peuvent en principe demander jusqu'au jour même du vote, avant 18 heures, qu’une nouvelle « invitation à voter » leur soit envoyée par courrier électronique, mais il est préférable, en cas de problème, de contacter le CSJ le plus vite possible.
Oui, le vote est obligatoire (art. 259bis2, §1, al.2, C. jud.).
Le vote électronique peut s’effectuer à partir de tout matériel informatique connecté à Internet depuis n’importe quel endroit dans le monde. Attention : Les électeurs sont admis à voter le 21 juin 2024 de 8 heures à 20 heures, heure légale en Belgique (= UTC + 120 minutes). Tenez donc compte du fuseau horaire de l’endroit où vous vous trouvez et du décalage par rapport à l’heure légale en Belgique.
Comme il est possible de voter depuis tout lieu entre 8 et 20 heures le 21 juin 2024, le vote par procuration n’est pas possible.
Si malgré cela, vous ne pouvez voter électroniquement en raison de vos activités professionnelles, d’un séjour à l'étranger ou d’une maladie, vous devez fournir les pièces justificatives nécessaires au président du Conseil supérieur qui rédige une liste des électeurs légalement empêchés.
A cette fin, vous pouvez utiliser le formulaire disponible sous la rubrique « modèles ».
Quelles pièces pouvez-vous invoquer ? Toutes les pièces qui démontrent que vous ne pouvez pas voter pour cause de maladie, d’activités professionnelles ou de séjour à l’étranger : attestation médicale, réservation d’hôtel ou d’avion, ticket de train, ordonnance sur base de l’article 331 C.jud., etc… En cas d’impossibilité absolue de produire une pièce justificative de votre séjour à l’étranger, vous pouvez faire usage d’une déclaration sur l’honneur dont vous trouvez le modèle sous la rubrique « modèles ».
Votre demande d’être excusé(e) ne vous empêche pas de voter si finalement il vous est quand même possible de voter par voie électronique le 21 juin 2024 entre 8h et 20h.
Vous trouverez bientôt ici les explications techniques sur la façon de vous connecter au système de vote électronique et d’émettre votre vote.
Chaque électeur doit émettre trois suffrages dont, au moins, un pour un candidat du siège, un pour un candidat du ministère public et un pour un candidat de chaque sexe (art. 259bis-2, § 1er, alinéa 3, C. jud.).
L’électeur a le choix de voter valablement ou d’émettre un vote blanc. Le système de vote électronique ne permet pas un vote nul.
Par conséquent, il n’est pas possible d’émettre :
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